Amendement IFRS 16 : comment comptabiliser les allégements de loyers ?

Publications Publié le 25 septembre 2020

Face au contexte de crise lié à la Covid-19, des discussions se sont engagées entre preneurs et bailleurs sur des reports et/ou des annulations de paiements de loyers. Afin de ne pas engendrer de complexités supplémentaires face à cette situation inédite, l’IASB a publié en mai 2020 un amendement à la norme IFRS 16 Contrats de location relatif aux allégements de loyers accordés par les bailleurs dès lors qu’ils sont directement liés à la Covid-19. Il est à noter que cet amendement n’affecte pas les bailleurs. La modification entre en vigueur le 1er juin 2020.

Une mesure de simplification

A titre de mesure de simplification, l’amendement offre le choix au preneur d’être dispensé d’apprécier si un allégement de loyer constitue ou non une modification de contrat de location dès lors que cet allègement est directement lié à la pandémie Covid-19. Il permet ainsi aux locataires de comptabiliser ces allègements comme s’il ne s’agissait pas de modifications de contrats de location. 

La mesure de simplification s’applique uniquement aux allégements de loyer accordés en conséquence directe de la pandémie de Covid-19 qui répondent aux conditions suivantes : 

  • les loyers amendés sont substantiellement identiques ou plus faibles que les loyers prévus dans le contrat initial ;
  • la réduction concerne les loyers dus jusqu’au 30 juin 2021 uniquement ;
  • aucun changement de fond ne doit être apporté aux autres termes et conditions du contrat de location.

L’enjeu de cet amendement est considérable pour les entreprises affrontant une crise mondiale sans précédent. 

En effet, la norme IFRS 16 Contrats de location spécifie comment les locataires doivent comptabiliser les modifications des loyers, y compris les allégements. L’application de ces dispositions à un nombre important d’allégements de loyer liées au Covid-19 pourrait être longue et difficile dans la pratique.

La mesure de simplification, qui reste facultative, devrait largement soulager les locataires et leur permettre de se consacrer à la gestion de cette crise sans précédents. Elle permet également aux preneurs de ne pas remettre en cause les travaux entrepris dans le cadre de la mise en œuvre récente de la norme IFRS 16. Les groupes peuvent ainsi continuer à fournir des informations sur leurs contrats de location utiles pour les investisseurs.

 La comptabilisation des allégements

Le preneur qui exerce ce choix doit comptabiliser tout changement apporté aux paiements de loyers en raison de l’allégement de loyer comment il le ferait si ce changement n’était pas une modification de contrat de location. Cela revient à considérer l’allégement comme un loyer variable.

Les allégements octroyés par les bailleurs peuvent être de différentes natures, comme des remboursements de loyer déjà payés, des annulations de loyers non encore payés, un décalage de paiement (avec ou sans intérêts additionnels) ou encore une prise en charge par le bailleur de coûts incombant initialement au preneur.

Le report des paiements de loyers sans intérêts additionnels n’a pas d’incidence sur le compte de résultat et la dette de loyer reste la même au bilan. En revanche, dans le cas où des intérêts complémentaires sont négociés, la datte au bilan sera revue en conséquence.

Quand l’allégement se présente sous la forme d’un abandon de loyer de la part du bailleur, la dette est annulée en contrepartie du résultat financier.

L’amendement n’a pas encore été approuvé par l’Europe, son approbation est prévue avant la fin de l’année.

Dès l’arrêté semestriel, l’AMF avait incité les groupes à communiquer sur l’état d’avancement de leurs discussions avec les bailleurs.

Dans le cadre de l’arrêté annuel, une information financière appropriée devra être communiquée afin que le lecteur des comptes puisse mesurer l’impact sur les états financiers des mesures d’allégement obtenus auprès des bailleurs.

D’autant plus dans le même temps, la décision de l’IFRIC IC de novembre 2019 sur la notion de durée exécutoire doit être appliquée, entraînant une éventuelle révision des durées retenues initialement.

La présentation d’une information financière claire et pertinente dans l’environnement instable que nous subissons est un enjeu majeur pour les sociétés.

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